207. Lorsque le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour l’année où survient l’opération en vertu des règles prévues dans la présente sous-section, la cotisation du continuateur et des devanciers est ajustée rétrospectivement, conformément au chapitre III, comme s’ils étaient un seul employeur.
Cependant, la cotisation du continuateur pour la période antérieure à la date où survient l’opération qui concerne un devancier qui n’était pas assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation ou qui n’avait pas demandé à l’être est celle fixée au taux qui était applicable à ce devancier avant cette date.
Décision 2010-11-18, a. 207.