205. Lorsqu’une telle opération survient alors qu’aucun devancier n’a demandé à être assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu de l’article 88 pour l’année où survient cette opération et que tous les devanciers assujettis à cet ajustement pour cette année ont demandé que leur assujettissement soit déterminé de nouveau en vertu de l’article 89, le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation et cet assujettissement est déterminé de nouveau en vertu de l’article 89. Dans un tel cas, la Commission tient toutefois compte des salaires assurables versés à ses travailleurs et de ceux versés à tous les travailleurs des devanciers assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation pour cette année, déclarés pour l’année de cotisation où survient l’opération au regard de l’unité dans laquelle ces devanciers sont classés pour cette année. Les taux selon le risque de ces unités sont utilisés au regard de ces salaires pour obtenir le produit visé au paragraphe 1 de l’article 88.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’aucun devancier n’est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année où survient l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 205.