201. Pour chacune des 2 années de cotisation subséquentes à l’année où survient l’opération, le continuateur visé à l’article 197 est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs pour une telle année subséquente par le taux selon le risque de l’unité dans laquelle il est classé pour cette année est au moins égal au seuil d’assujettissement de cette année.
Cependant, lorsque ce continuateur a fait une demande conformément à l’article 198, il est plutôt assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour chacune des 2 années de cotisation subséquentes s’il répond aux conditions d’assujettissement prévues au chapitre III. Dans un tel cas, les salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation comprennent les salaires assurables versés aux travailleurs du devancier pour cette année au regard des activités qui ont fait l’objet de l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 201.