19. Le montant que tout employeur doit payer au ministre du Revenu à titre de versement périodique est égal au produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs pendant la période couverte par ce versement par le taux provisoire déterminé par la Commission conformément à l’article 315.2 de la Loi. Ce montant doit être basé sur des données vérifiables.
Décision 2010-11-18, a. 19.