181. Pour l’année où survient l’opération, lorsque l’indice de risque de deuxième niveau applicable au continuateur à la date où survient l’opération est égal ou supérieur à l’indice de risque de deuxième niveau applicable au devancier à cette date, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à compter de la date où survient l’opération correspondent à ceux qui lui étaient applicables à cette date.
Lorsque l’indice de risque de deuxième niveau applicable au devancier à la date où survient l’opération est supérieur à l’indice de risque de deuxième niveau applicable au continuateur à cette date, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à compter de la date où survient l’opération correspondent respectivement à la moyenne pondérée, conformément à la sous-section 2, de l’indice de risque de premier niveau applicable au continuateur à la date où survient cette opération et de celui du devancier applicable à cette date et à la moyenne pondérée, conformément à cette même sous-section, de l’indice de risque de deuxième niveau applicable au continuateur à la date où survient cette opération et de celui du devancier applicable à cette date.
Décision 2010-11-18, a. 181.