180. Lorsque le devancier ne fournit pas à la Commission les données qui le concernent et qui permettent de déterminer les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur conformément aux articles 178 et 179, ces indices sont déterminés conformément aux articles 181 et 182.
Dans l’application de ces articles, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d’un continuateur ou d’un devancier sont égaux à 1 s’il ne peut être assujetti pour une année à un taux personnalisé conformément au chapitre II ou, le cas échéant, conformément à la méthode prévue au paragraphe 2 de l’article 179.
Décision 2010-11-18, a. 180.