177. Aux fins du présent chapitre, lorsque le devancier a cessé ses activités avant la date où survient l’opération, son assujettissement à un taux personnalisé à la date où survient cette opération est déterminé conformément au chapitre II comme s’il n’avait pas cessé ses opérations et les indices de risque qui lui sont applicables à cette date sont ceux qui lui auraient été applicables conformément à ce chapitre, n’eût été de la cessation de ses activités.
Décision 2010-11-18, a. 177.