161. Un Fonds qui devient employeur postérieurement à la date de l’attestation prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 156 est considéré être un employeur appartenant au groupe pour l’année de cotisation à compter de la date où il devient un employeur.
Le choix fait par le groupe conformément à l’article 101 lui est applicable.
Décision 2010-11-18, a. 161.