154. Dans la présente section, on entend par:«Fonds» : un Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué en vertu de l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1); «groupe» : l’ensemble des Fonds;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec.