141. Dans la présente sous-section, on entend par:
«bande crie»: bande constituée par l’article 12 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18);
«contrôle»: le fait de détenir, autrement qu’à titre de créancier, des actions donnant plus de 50% des voix permettant d’élire la majorité des administrateurs d’une société par actions;
«filiale»: une société par actions dont le contrôle est détenu par une ou plusieurs bandes cries, directement ou par l’entremise de leurs filiales;
«groupe»: l’ensemble formé des bandes cries, de leurs filiales, de Oujé-Bougoumou Eenou companee et Oujé-Bougoumou Eenouch association ainsi, le cas échéant, que les personnes morales qui pourraient être appelées à succéder, en tout ou en partie, à ces 2 dernières.
Décision 2010-11-18, a. 141.