131. Dans la présente sous-section, on entend par:«conseil d’administration» : un conseil d’administration formé en vertu des articles 119 à 125, 127 et 128 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); «établissement» : un établissement public visé à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
«groupe» : l’ensemble formé par les établissements administrés par un même conseil d’administration.