125. Un employeur qui, postérieurement à la date de la résolution ou de la déclaration prévue au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 120, devient une filiale d’une société mère d’un groupe d’employeurs qui ont soumis une demande en vertu de l’article 119, est considéré faire partie de ce groupe pour l’année de cotisation à compter de la date où il devient une filiale. Il en est de même d’une filiale qui devient ultérieurement un employeur, à compter de cette date.
Le choix fait par le groupe conformément à l’article 101 lui est applicable.
Décision 2010-11-18, a. 125.