110. La Commission procède de façon provisoire, après l’expiration de la deuxième année de la période de référence, à un ajustement de la cotisation d’un employeur en effectuant les opérations prévues à la section III en tenant compte toutefois des distinctions suivantes:1° dans l’application de l’article 97, le coût d’indemnisation est celui déterminé pour les 2 premières années de la période de référence et, aux fins du paragraphe 2 de cet article, le facteur applicable est celui déterminé conformément à la section I de l’annexe 6. Ce coût est calculé à partir des données concernant ces années qui sont disponibles le 31 janvier de l’année qui suit la deuxième année de la période de référence;
2° dans l’application de l’article 99, la formule permet également de faire en sorte que la somme de la partie selon le risque de la cotisation ajustée pour l’ensemble des employeurs assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation pour cette année se rapproche de la somme que la Commission prévoit obtenir au moment de l’ajustement rétrospectif.