10.Lorsque des employeurs forment un groupe lié au sens des articles 17 à 21 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qu’un employeur de ce groupe fournit des services administratifs ou de gestion principalement à un autre employeur du même groupe, la Commission le classe, pour l’ensemble de ses activités administratives ou de gestion, de la même manière que cet autre employeur.