2. Le taux d’intérêt correspond, pour chaque trimestre d’une année civile, au taux d’intérêt des obligations d’épargne du Québec en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent.
Aux fins du calcul de l’intérêt, ce taux est réparti quotidiennement.
Le taux d’intérêt ainsi déterminé entre en vigueur le premier jour du trimestre.
D. 1714-93, a. 2; D. 1281-2002, a. 1.