18. Le conciliateur informe les parties des conséquences d’un règlement sur les droits et obligations qu’elles ont en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
Décision 2000-10-31, a. 18.