17. Le conciliateur suspend ou met fin à la conciliation, après avis aux parties, lorsque: 1° sa continuation risque d’être préjudiciable à une partie;
2° une partie n’est pas en mesure de la continuer ou ne la désire plus;
3° une partie n’est pas en mesure de participer à un processus de conciliation équitable pour des raisons physiques ou psychologiques;
4° le conciliateur estime peu probable la conclusion d’un règlement ou d’un accord conforme à la loi;
5° la présence d’une autre partie s’avère nécessaire.