9. La première séance chez un intervenant de la santé, même s’il ne s’agit que de l’évaluation initiale, est payée jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe I, ou de ceux pour une séance de soins ou de traitements si aucun tarif spécifique n’y est prévu, sauf s’il s’agit de services professionnels d’orthophonie.
Aucun autre montant n’est payable par la Commission pour une évaluation initiale lorsque celle-ci se poursuit au-delà de la première séance chez un intervenant de la santé.
D. 288-93, a. 9; 565-2018D. 565-2018, a. 91; 703-2022D. 703-2022, a. 31.