3. La Commission paie à l’intervenant de la santé ayant fourni le bien ou le service ou à l’entreprise au sein de laquelle il œuvre le coût des soins, des traitements, des services professionnels et des aides techniques reçus au Québec, selon les conditions et les montants prévus au présent règlement, si ceux-ci ont été prescrits par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur avant qu’ils ne soient reçus ou que les dépenses pour ceux-ci ne soient faites. À moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements, services professionnels ou aides techniques.
De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements, services professionnels ou aides techniques doit être transmise par l’intervenant de la santé ayant fourni le bien ou le service ou par l’entreprise au sein de laquelle il œuvre et être accompagnée de la recommandation de l’intervenant de la santé, le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût. L’intervenant de la santé doit conserver l’ordonnance dans son dossier relatif à un travailleur et fournir celle-ci, sur demande, à la Commission.
D. 288-93, a. 3; D. 888-2007, a. 2; 565-2018D. 565-2018, a. 31; 102-2023D. 102-2023, a. 111.