26.1. La Commission assume le coût d’achat ou de location, selon le cas prévu à l’annexe II, d’une aide à la vie quotidienne lorsque:a) elle a fait l’objet d’une prescription du professionnel de la santé qui a charge du travailleur conformément à l’article 3; ou
b) son utilisation est recommandée par un ergothérapeute ou un physiothérapeute auquel le professionnel de la santé qui a charge du travailleur a adressé ce dernier.