20.Malgré l’article 18, lorsque la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou un règlement pris en application de ces lois prévoit un coût d’achat ou de renouvellement pour une aide technique dont les caractéristiques sont identiques à une aide technique prévue au présent règlement, la Commission n’assume que le coût prévu dans ces lois ou ces règlements.