2. Les soins, les traitements, les services professionnels, les aides techniques et les autres frais prévus au présent règlement constituent l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.
D. 288-93, a. 2; 565-2018D. 565-2018, a. 21.