16.3. Sauf en cas de force majeure, lorsqu’un rapport n’est pas produit dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 16.1, la Commission retient le paiement des comptes pour les séances de soins et de traitements dispensés à compter de la date limite où le rapport devait être fourni, jusqu‘à ce qu’il soit transmis à la Commission.
Lors de la production du rapport, la Commission procède au paiement des comptes pour les séances de soins et de traitements dont le paiement a été retenu.
565-2018D. 565-2018, a. 121.