16.1. À la demande de la Commission, un physiothérapeute ou un ergothérapeute doit fournir un rapport dont la forme et la teneur doivent être conformes à la formule prévue à l’annexe III.1 ou, dans le cas d’une transmission par un autre support technologique, conformes à celui autorisé par la Commission.
Le formulaire du rapport est disponible sur le site Internet de la Commission.
Ce rapport doit être transmis à la Commission et au professionnel de la santé qui a charge du travailleur dans les 15 jours qui suivent la date de sa demande.
Lorsque le travailleur est suivi exclusivement par un technologue en physiothérapie, un physiothérapeute ou le professionnel de la santé qui a charge du travailleur doit transmettre à la Commission un rapport après 25 traitements et, par la suite, à tous les 12 traitements. Lorsque ce rapport est transmis par un physiothérapeute, il doit être conforme à la formule prévue à l’annexe III.1.
565-2018D. 565-2018, a. 121; 929-2023D. 929-2023, a. 211.