13. Pour chacun des soins ou des traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie, la Commission en assume le coût jusqu’à un maximum d’une séance de soins ou de traitements par jour et de 3 séances de soins ou de traitements par semaine, sous réserve d’une prescription contraire du professionnel de la santé qui a charge du travailleur.
D. 288-93, a. 13; D. 888-2007, a. 6; 565-2018D. 565-2018, a. 121.