6. Lorsqu’un commissaire déjà en poste au sein de la Commission est désigné vice-président de cette Commission, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein de la Commission est désigné président de cette Commission, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un commissaire déjà en poste au sein de la Commission est désigné président de cette Commission, le traitement est haussé de 15%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 726-98, a. 6; D. 1195-2002, a. 1.