12. Un commissaire de la Commission désigné par le président de cette Commission pour agir comme responsable de l’administration d’un bureau régional de la Commission des lésions professionnelles en vertu du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 418 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) reçoit, pendant qu’il assume cette responsabilité, une rémunération additionnelle équivalant à 5% de son traitement annuel.
Cette rémunération additionnelle n’est toutefois versée que si cette responsabilité est exercée pour une période d’au moins 45 jours consécutifs.
D. 726-98, a. 12; D. 1195-2002, a. 3.