12. La Commission assume le coût des services professionnels prévus à l’annexe I, jusqu’à concurrence des montants et selon les conditions qui y sont prévus, s’ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé.
La Commission assume également le coût des services professionnels qui sont fournis par une personne autre qu’un intervenant de la santé dans la mesure où l’annexe I le prévoit.
703-2022D. 703-2022, a. 12.