6. Pour l’application de l’article 5, la période prescrite est le nombre de semaines indiqué au tableau 1 de l’annexe de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1) tel qu’il se lit le 1er juin 1992 en fonction du taux régional de chômage de la région où est situé le domicile du travailleur.
Ce taux est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de 3 mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la date d’admission du travailleur au programme.
Aux fins du premier alinéa, une région s’entend d’une région déterminée conformément à l’annexe II du Règlement sur l’assurance-chômage (C.R.C., 1978, c. 1576), telle qu’elle se lit le 1er juin 1992.