28. Lorsqu’un travailleur subit un préjudice au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou est victime d’un crime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) alors qu’il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation sociale prévue par le présent règlement, le montant de cette assistance est réduit à l’indemnité pour incapacité totale temporaire qu’il reçoit en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) en raison de ce préjudice ou de ce crime.
Lorsque ce travailleur a un nouveau pourcentage d’incapacité permanente en raison de ce préjudice ou de ce crime, le montant de son assistance financière en matière de stabilisation sociale est recalculé conformément au présent règlement.