24. La Commission continue de verser, sous forme d’avance, l’assistance financière que le travailleur reçoit au 31 mai d’une année tant qu’elle n’a pas rendu la décision prévue à l’article 20, qui prend effet à compter du 1er juin de l’année pour laquelle elle est rendue.
Lorsque le montant de l’avance excède le montant de l’assistance financière auquel il a droit pour la même période, le travailleur doit rembourser le trop-perçu à la Commission.