17. Le revenu net que le travailleur tire annuellement de l’emploi qu’il occupe pendant l’année pour laquelle le calcul est fait est égal à son revenu brut, moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:1° l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)); 2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
3° la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec (chapitre R-9); et 4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011). À cette fin, la Commission applique, en l’adaptant, la table des indemnités de remplacement du revenu prévue à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) qui est en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle elle détermine le revenu net du travailleur, mais en considérant la situation familiale de celui-ci telle qu’elle l’avait reconnue au moment de l’événement qui a entraîné la détermination de l’incapacité la plus récente. La Commission porte à 100% le revenu net retenu apparaissant dans cette table et qui s’applique au travailleur.
Lorsque le revenu brut du travailleur se situe entre 2 tranches, le revenu pris en considération est celui de la tranche supérieure.
D. 1738-91, a. 17; D. 93-2007, a. 2.