16. Aux fins de l’application du paragraphe 1 de l’article 15, le revenu net du travailleur est établi conformément aux articles 9 à 14.
Toutefois, ce revenu est établi à partir du revenu brut, déterminé selon la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), qui sert de base au calcul de l’indemnité pour l’incapacité la plus récente résultant de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation consécutive à cet accident ou à cette maladie pour lequel le travailleur est admis en stabilisation économique, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable pour l’année civile où ce revenu brut a été gagné, sauf en cas d’aggravation où le maximum annuel assurable est celui de l’année civile de l’aggravation.