3. En plus des informations exigées à l’article 429.23 de la Loi, la requête introductive du recours contient les renseignements suivants:1° le nom et l’adresse de la partie requérante, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique et le numéro de son télécopieur;
2° si la partie requérante est représentée, le nom et l’adresse du représentant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique et le numéro de son télécopieur;
3° le nom et l’adresse des autres parties à la requête, leur numéro de téléphone et, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur numéro de télécopieur;
3.1° lorsque la partie requérante conteste une décision qui refuse de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, elle communique à la Commission le nom des employeurs pour qui a été exercé le travail de nature à engendrer la maladie;
4° tout autre renseignement nécessaire que peut requérir la Commission.