36. Les faits et les motifs sur lesquels la demande de récusation est fondée ainsi que la position de l’assesseur sur la véracité des faits allégués sont consignés au procès-verbal.
La déclaration de l’assesseur ne peut être contredite que par une preuve écrite.
D. 217-2000, a. 38; D. 618-2007, a. 25.