32. La demande de récusation d’un membre adressée au président conformément à l’article 429.43 de la Loi contient un exposé écrit des faits et des motifs sur lesquels elle est fondée.
Cette demande suspend le déroulement de l’instance dès sa notification à la Commission.
D. 217-2000, a. 34; D. 618-2007, a. 25.