31. Si un membre autre que le commissaire ou si un assesseur se récuse au moment de l’audience, celle-ci est continuée si ce membre ou cet assesseur est remplacé ou, dans le cas de l’assesseur, si le commissaire estime que l’audience peut se poursuivre en son absence.
Si le commissaire se récuse, l’audience est suspendue jusqu’à ce qu’un autre commissaire soit désigné ou qu’une nouvelle formation soit constituée.
D. 217-2000, a. 33; D. 618-2007, a. 25.