25. Lorsque le déroulement équitable de l’audience rend nécessaire le recours à un interprète, la Commission s’assure que la personne proposée à cette fin est en mesure de faire la traduction requise; l’interprète prête serment qu’il fera cette traduction fidèlement.
D. 217-2000, a. 27; D. 618-2007, a. 23.