20. Le procès-verbal de l’audience indique les renseignements suivants:1° le nom des membres et, le cas échéant, de l’assesseur;
2° la date, le lieu, l’heure du début et l’heure de la fin de l’audience;
3° le nom et l’adresse de chacune des parties et, le cas échéant, de son représentant et de ses témoins;
4° le nom et l’adresse de l’interprète, le cas échéant;
5° l’identification et la cote des éléments de preuve produits;
6° l’indication que l’audience est enregistrée;
7° toute décision rendue séance tenante, le cas échéant;
8° toute admission et entente partielle ou totale;
9° la date de prise en délibéré de l’affaire;
10° toute autre mention utile au suivi du dossier.