17. Une partie qui est dans l’obligation de demander la remise d’une audience soumet à la Commission, dès qu’elle a connaissance des raisons qu’elle veut invoquer, une demande écrite, motivée et notifiée aux autres parties; la demande doit être accompagnée des pièces justificatives, s’il y a lieu.
De plus, pour en faciliter le traitement, la demande de remise indique si elle fait l’objet d’une contestation ou du consentement des autres parties, la durée probable de l’audience, la présence d’experts, ainsi que des dates éventuelles d’audience retenues après consultation de la Commission et des autres parties.
L’audience n’est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si les fins de la justice le requièrent.
D. 217-2000, a. 17 et 19; D. 618-2007, a. 17.