3. L’employeur dans un établissement doit assurer la présence en tout temps durant les heures de travail d’au moins un secouriste par quart de travail où sont affectés 50 travailleurs ou moins, et d’un secouriste supplémentaire pour chaque centaine ou fraction de centaine de travailleurs additionnelle affectés à ce quart de travail.
Malgré le premier alinéa, l’employeur dans un établissement du secteur «Sylviculture» visé au paragraphe B de l’annexe 1 doit s’assurer qu’au moins un travailleur sur 5 est secouriste.
D. 1922-84, a. 3; D. 688-85, a. 1; D. 1798-87, a. 1.