A-3.001, r. 10 - Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins

Texte complet
21. 1.  L’employeur dans un établissement visé au paragraphe 1 de l’article 20 ou le maître d’oeuvre sur un chantier de construction visé au paragraphe 3 de l’article 20 doit:
a)  maintenir à ses frais, sur place, une infirmière ou un infirmier oeuvrant à temps plein durant les heures régulières du quart de travail de jour et, lorsqu’oeuvrent simultanément plus de 20 travailleurs en dehors des heures régulières du quart de travail de jour, maintenir alors les services d’une infirmière ou d’un infirmier sur place ou sur appel;
b)  aménager à ses frais une salle de premiers soins qui doit être disponible et facile d’accès en tout temps, maintenue propre et en bon état, chauffée adéquatement et pourvue d’installations sanitaires et d’eau. De plus, cette salle doit être munie des instruments, du matériel et de l’équipement requis pour l’examen et le traitement d’urgence des travailleurs blessés ou malades, ainsi que des fournitures et de l’ameublement nécessaires pour que le personnel puisse dispenser les premiers soins et s’acquitter de ses autres fonctions.
Ce local doit notamment contenir les éléments suivants:
Équipements:
1 trousse de réanimation comportant les 3 pièces d’équipement de base:
1. inhalateur avec tube à intubation (type guédelle);
2. Nécessaire d’oxygénothérapie à pression positive capable de fournir de l’oxygène à usage médical à un débit constant d’au moins 6 litres par minute, pendant une période minimale de 25 minutes à des températures ambiantes variant de -20 °C à 40 °C. Ce volume est déterminé à une température de 20 °C et à une pression de 101 kPa. Ce nécessaire doit comprendre un appareil permettant d’administrer l’oxygène au patient de telle façon que le mélange inhalé ait une concentration en oxygène d’au moins 50% en volume, mesurée pour un débit inspiratoire de 0,25 litre par seconde.
Le nécessaire d’oxygénothérapie doit être conforme aux normes de l’Association Canadienne de Normalisation (A.C.N.O.R.);
3. dispositif d’aspiration.
1 civière
1 table d’examen
1 stérilisateur à instruments ou l’équivalent
1 lit avec matelas et oreillers
1 trousse de premiers soins complète, adaptée aux besoins
1 cabinet pour instruments et fournitures médicales
2 couvertures de laine
1 poubelle avec couvercle actionné à pédale
1 lavabo avec eau courante (chaude et froide) avec adapteur pour douche oculaire
1 lampe grossissante
1 planche orthopédique ou l’équivalent
1 petit réfrigérateur
1 table
2 chaises
Instruments:
1 stéthoscope
1 otoscope
1 sphygmomanomètre
1 lampe de poche
ensemble d’attelles d’immobilisation temporaire
béquilles ajustables
1 paire de ciseaux à bandage
1 paire de ciseaux à suture
3 bassins en acier inoxydable
1 bassin pour bain de pieds
1 contenant d’une capacité de 1 litre
1 bain d’oeil
2 thermomètres
1 sac à glace
1 pince mousse
1 pince à échardes
1 pince à griffes
2 pinces hémostatiques
1 pince sécateur
Fournitures médicales:
pansements adhésifs de grandeurs assorties
pansements compressifs
pansements ophtalmiques
compresses de gaze de grandeurs assorties
bandages triangulaires
bandages tubulaires de grandeurs assorties
rouleaux de bandage élastique de grandeurs assorties
dermoplast aérosol
rouleaux de bandage de gaze stérile de grandeurs assorties
diachylons de rapprochement
rouleaux de diachylon de largeurs assorties (réguliers et hypoallergiques)
rouleaux de coton absorbant
éclisses de grandeurs assorties
tampons ouatés
tiges montées stériles
abaisse-langue
épingles de sécurité
garrots
alcool éthylique dénaturé
brosses chirurgicales
assortiment de seringues et aiguilles à usage unique
Divers:
savon
solutions antiseptiques
essuie-main en papier
solution de trempage pour les yeux
gants de vinyle à usage unique
manuel de secourisme
Tout médicament ou tout autre matériel requis pour répondre aux besoins spécifiques de l’établissement ou du chantier de construction.
2.  L’employeur dans un établissement visé au paragraphe 2 de l’article 20 doit établir avec le service ambulancier le plus près un protocole d’évacuation et de transport des blessés. Une copie de ce protocole et de chacun de ses renouvellements doit être transmise par cet employeur à la Commission dès sa signature.
3.  L’employeur dans un établissement ou le maître d’oeuvre sur un chantier de construction visé au paragraphe 4 de l’article 20 peuvent offrir les services de premiers soins prévus aux paragraphes 1 et 2.
D. 1922-84, a. 21; D. 1798-87, a. 6.