4. Le remboursement effectué par la Commission pour un vêtement endommagé ou détruit par un accident est basé sur la valeur à l’achat.
En ce qui concerne un vêtement endommagé par le port d’une prothèse ou d’une orthèse, le remboursement effectué par la Commission est basé sur la valeur de remplacement.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 11, a. 4.