1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «valeur à l’achat»: la valeur équivalant au prix payé au moment de l’achat d’un vêtement, sans tenir compte de l’usure de celui-ci;
b) «valeur de remplacement»: la valeur équivalant au coût actuel pour l’achat d’un vêtement neuf de qualité semblable à celui endommagé ou détruit, d’une prothèse ou d’une orthèse, sans tenir compte de l’usure de celui-ci.