A-29.011, r. 3.1 - Règlement intérieur numéro 2 sur la délégation de signature pour certains documents du Conseil de gestion de l’assurance parentale

Texte complet
2.2. Le directeur général, le responsable du secteur financier et le responsable des affaires juridiques du Conseil de gestion sont autorisés, pourvu que deux de ceux-ci agissent conjointement, à signer, sans limite de montant, les chèques, les traites, les ordres de paiement, les billets, les obligations, les lettres de change et autres instruments de même nature, incluant les virements bancaires et les instructions de dépôt et de retrait auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, ainsi que tout document nécessaire ou utile pour donner plein effet aux transactions financières suivantes visant à:
1°  assurer le paiement des prestations auxquelles peut avoir droit toute personne en vertu de la Loi;
2°  assurer le paiement des obligations découlant des engagements financiers du Conseil de gestion, sous réserve que ceux-ci aient été préalablement autorisés par l’autorité compétente;
3°  payer ou rembourser les dépenses et autres frais ou charges engagés par les membres du Conseil de gestion et son personnel, à la condition qu’ils aient été préalablement autorisés par l’autorité compétente.
D. 698-2011, a. 3; D. 1290-2023, a. 5.
2.2. Le secrétaire général et le responsable du secteur financier du Conseil de gestion sont autorisés, pourvu qu’ils agissent conjointement, à signer, sans limite de montant, les chèques, les traites, les ordres de paiement, les billets, les obligations, les lettres de change et autres instruments de même nature, incluant les virements bancaires, et tout document nécessaire ou utile pour donner plein effet aux transactions financières suivantes visant à:
1°  assurer le paiement des prestations auxquelles peut avoir droit toute personne en vertu de la Loi;
2°  assurer le paiement des obligations découlant des engagements financiers du Conseil de gestion, sous réserve que ceux-ci aient été préalablement autorisés par l’autorité compétente;
3°  payer ou rembourser les dépenses et autres frais ou charges engagés par les membres du Conseil de gestion et son personnel, à la condition qu’ils aient été préalablement autorisés par l’autorité compétente.
D. 698-2011, a. 3.