2.1. Le directeur général, le responsable du secteur financier et le responsable des affaires juridiques du Conseil de gestion sont autorisés, pourvu que deux de ceux-ci agissent conjointement, dans le cadre d’un emprunt contracté par le Conseil de gestion conformément à la Loi, à conclure et à signer, sans limite de montant, toute transaction d’emprunt, y compris toute transaction de remboursement d’emprunt, auprès d’institutions financières, de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès du ministre des Finances, à en établir les montants et les caractéristiques, sous réserve des caractéristiques et des limites prévues à la convention de prêt, de convention par voie de marge de crédit ou de découvert de compte, à signer tout billet, à poser tout acte et à signer tout document nécessaire ou utile pour donner plein effet aux transactions d’emprunts.
D. 698-2011, a. 3; 1290-2023D. 1290-2023, a. 412.