1. Les documents signés selon les dispositions des articles 2, 2.1 et 2.2 par les titulaires des fonctions ci-après désignés ou, le cas échéant, par la personne autorisée à exercer ces fonctions ou à remplir ces tâches, par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire, engagent le Conseil de gestion de l’assurance parentale comme s’ils avaient été signés par le président-directeur général ou par celui-ci conjointement avec une autre personne lorsque prescrit, conformément à l’article 105 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
D. 31-2007, a. 1; D. 698-2011, a. 1.