51. Sous réserve d’une entente conclue ou d’une retenue effectuée en application de l’article 30 de la Loi, le débiteur d’un montant recouvrable doit rembourser au ministre chaque mois, à compter de la date de la délivrance du certificat prévu à l’article 31 de la Loi, un montant suffisant pour permettre le remboursement de sa dette dans un délai maximum de 36 mois.
Le montant du remboursement effectué ne peut être inférieur à 56 $ par mois.
Toutefois, si le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration, le montant du remboursement ne peut être inférieur à 112 $ par mois ou, s’il est dû à la suite de plus d’une fausse déclaration, à 224 $ par mois.