45. Aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 44, lorsque la demande de prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption est effectuée dans les 6 premiers mois de l’année, le revenu familial net considéré est celui de la deuxième année d’imposition précédant cette demande.
Lorsque la demande de prestations est effectuée dans les 6 derniers mois de l’année, le revenu familial net considéré est celui de l’année d’imposition précédant cette demande.