44. Pour l’application de la présente section:1° le mot «conjoint» a le sens que lui donne la Loi sur les impôts (chapitre I-3). Il comprend également la personne qui sera le père ou la mère de l’enfant à naître ou à être adopté et qui, au moment du premier dépôt d’une demande de prestations en vertu du présent régime, cohabite avec la personne qui a fait cette demande;
2° la famille est composée du seul parent et de son conjoint au moment du premier dépôt d’une demande de prestations en vertu du présent régime, faite à l’égard d’un même événement;
3° le «revenu familial net», pour une année, est égal à la somme des revenus pour l’année, calculés conformément à la partie I de la Loi sur les impôts, du parent et de son conjoint au moment du premier dépôt d’une demande visée au paragraphe 2.
Toutefois, si au moment du premier dépôt d’une demande visée au paragraphe 2, les personnes qui sont ou qui seront le père et la mère de l’enfant à naître ou à être adopté ne sont pas des conjoints, le revenu familial net de ces personnes est établi en tenant compte de la famille de chacune de ces personnes au moment du dépôt respectif de leur première demande de prestations, faite à l’égard d’un même événement.